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Village pittoresque en Haute-Auvergne |
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Le Moyen Age du 12ème au 14ème siècle |
Dans le principe, le prieur était l'unique seigneur de Pleaux, mais plus tard, l'abbé de Charroux fut obligé de mettre son prieuré sous la protection des seigneurs voisins et de leur abandonner une partie de ses droits. En 1228, il donne en fief à Astorg d'Aurillac, chevalier, la garde de l'église, du château et de la paroisse de Pleaux.
En 1279, le prieur associa à la justice de Pleaux Bernard, Raoul, Pierre et Hugues de Pleaux, qui prirent le titre de viguiers. Ils se qualifiaient déjà de co-seigneurs de Pleaux. Ces concessions ne produisirent pas les résultats que l'abbé de Charroux et le prieur de Pleaux en attendaient; ils eurent alors recours à un protecteur plus puissant, au roi lui-même.
Au mois de février de l'année 1289, un traité fut fait entre le roi Philippe le Bel et l'abbé de Charroux; ses dispositions sont importantes et exercèrent une heureuse influence sur l'avenir de la ville de Pleaux. Voici la charte :
Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Francs, faisons connaître à tous présents et à venir, qu'entre nous, d'une part, et religieux hommes abbé, les moines de Charroux, du diocèse de Poitiers, et leur prieur de Pleaux, d'autre, ont été faits le traité, les conventions et les règlements qui suivent, au sujet de l'établissement de la bastide ou ville nouvelle, à savoir l'ancienne ville de Pleaux et la place de Peyssines où se tiennent les foires et marchés; notre maison, celle du prieur et l'église paroissiale en feront aussi partie. Tous les revenus, les rentes, les redevances, les cens, les droits de vente et de revente, tous les profits de toutes les choses existant dans ladite bastide et l'ancienne ville, appartenant au dit prieur de Pleaux, seront communs entre nous et le prieur, et seront divisés par égales portions. Il en sera de même des appartenances de ladite ville et bastide. Les péages, les droits de leyde, de foire, de marché accoutumés et ceux qui seraient établis à l'avenir, les clames, la justice haute, moyenne et basse, les amendes, les mesures, les émoluments et les droits casuels desdites bastide et ville, de leur territoire et de leurs appartenances, sont et seront communs entre nous et le prieur susdit, sauf le droit d'autrui et celui des viguiers, s'ils en ont. Le four ou les fours, le moulin ou les moulins qui existent actuellement ou qui seront édifiés dans la bastide et la ville ancienne ou leurs appartenances sont et seront communs, et appartiendront par portions égales à nous et prieur susdit. Aucun des habitants desdites ville et bastide ne pourra moudre son grain hors du moulin ou des moulins communs, ni cuire son pain hors du four ou des fours communs. Nous ou nos mandataires ne pourrons avoir ni moulin ni four dans lesdites ville et bastide, ni dans les appartenances de la châtellenie de Pleaux, à moins qu'ils ne soient communs avec ledit prieur; et, par réciprocité, le prieur ne pourra avoir dans les mêmes lieux ni four, ni moulin, s'il n'est commun.
Il sera établi des fourches et un poteau, où notre bailli et celui du prieur feront justice; l'un ne pourra sans l'autre juger, absoudre, contraindre ou faire justice dans le district desdites ville et bastide. Cependant, en l'absence de l'un d'eux, celui qui sera présent pourra saisir, arrêter et incarcérer, mais il ne pourra mettre en liberté. Nous aurons dans ladite bastide et ville ancienne un bailli ou un prévôt qui, chaque année, sera tenu de jurer et jurera au prieur, en entrant en fonctions, qu'il observera exactement les règlements et les conventions contenus dans le présent traité, et qu'il respectera le droit et le domaine de l'abbé de Charroux et dudit prieur. De même, le prieur aura dans lesdites ville et bastide un bailli qui, chaque année, fera le même serment à notre bailli. Lesdits baillis rendront, une ou deux fois dans l'année, un loyal compte des recettes faites et des droits de justice perçus dans ladite société; ils l'affirmeront devant notre bailli et le prieur susdit, qui recevront ensemble ledit compte. Nous et ledit prieur aurons une prison commune dans ladite ville et bastide, et non l'un sans l'autre. Nous n'aurons ni juridiction, ni droit de clame, ni amende sur la famille du prieur, ni le prieur sur la nôtre, en expliquant cependant que nous et nos préposés, ni le prieur, ne pourrons arrêter les poursuites contre un membre de notre maison, s'il était poursuivi pour un délit entraînant une peine corporelle. Toutes les enquêtes et recherches dans la bastide ou ville et son territoire seront faites en commun par les baillis susdits, de manière que l'un ne puisse faire des enquêtes ou connaître d'une affaire sans l'autre. Les publications et les criées seront faites de notre part et de celle de l'abbé de Charroux.
Il sera crée et établi des consuls dans ladite bastide
par notre bailli et par le prieur; ils seront tenus de jurer chaque année,
en entrant en fonctions, à notre bailli et audit prieur, qu'ils
conserveront fidèlement notre droit et notre domaine et ceux de
l'abbé de Charroux et dudit prieur, et qu'ils jugeront suivant le
droit et les coutumes concédées ou à concéder
à ladite ville. Il y aura dans lesdites ville et bastide un sceau
commun dont les habitants seront tenus de se servir à l'exclusion
de tout autre; l'émolument qui en proviendra sera partagé entre
nous et le prieur. La garde de ce sceau sera confiée à un homme
qui nous soit fidèle, ainsi qu'au prieur, lequel sera choisi par notre
bailli et par ledit prieur. Tous les villages, mas ou manses, avec leurs
appartenances, les terres cultes et incultes, les jardins, les forêts,
les prés, les pâturages et autres choses existant hors des
appartenances de ladite ville et bastide, qui sont actuellement tenus du
prieur et qui en seront tenus à l'avenir, lui demeureront propres,
même dans le cas où ils tomberaient en commise, auquel cas ils
pourront être délivrés par le prieur à des personnes
qui puissent et soient tenues de répondre audit prieur, et non à
d'autres, des droits de vente, de revente, des cens, des rentes et autres
droits qui lui appartiennent. Nous et les habitants desdites ville et bastide
ne pourrons rien prétendre ni revendiquer dans les choses susdites.
Tous les biens immeubles qui tomberont en commise à raison de la haute
justice hors desdites ville et bastide, seront communs entre nous et ledit
prieur, sauf le droit des viguiers, ainsi qu'il a été dit plus
haut.
Quant aux immeubles, ils demeureront au prieur. Aucun de ceux qui tiennent
des fiefs ou arrière fiefs relevant de l'abbé de Charroux ou
du prieur de Pleaux, ou ayant appartenu auxdits abbé et prieur ou
dont leurs prédécesseurs ont été en possession,
ne pourra reconnaître les tenir de nous ou de notre mouvance. Si le
contraire arrivait, nous ne pourrons prétendre ni revendiquer aucun
droit dans ces fiefs. Il en sera de même de tous les autres biens,
possessions et choses quelconques appartenant au prieuré de Pleaux.
Il a été réglé que, dans le cas où nous
ou nos préposés ferions des achats, des acquisitions, des
conquêts, ou que des donations nous seraient faites dans la paroisse,
la ville, la bastide ou la châtellenie de Pleaux, de choses n'appartenant
pas au fief ou au domaine desdits abbé ou prieur, ce dernier, à
cause de son prieuré, aura la moitié de ces choses, lesquelles
seront communes entre nous, pourvu cependant que le prieur paie la moitié
du prix de la chose achetée. Nous donnerons aux habitants desdites
ville et bastide des coutumes qui seront approuvées par l'abbé
et le prieur. Notre bailli et celui du prieur jugeront ensemble suivant lesdits
usages ou coutumes, et s'il advenait qu'on appelât desdits baillis,
l'appel sera porté devant notre bailli et le prieur susdit, lesquels
entendront la cause ensemble ou s'entendront pour commettre une autre personne
pour la juger. Nous déclarons concéder au lieu de Pleaux les
mêmes franchises que nous avons accordées à la ville
franche du diocèse de Rodez. Il est arrêté que la prison,
le four ou les fours, le moulin ou les moulins communs desdites ville et
bastide seront faits à frais communs; mais le prieur fixera la
dépense à faire pour la construction de ces édifices,
suivant sa volonté. Les présentes conventions seront
exécutées suivant leur forme et teneur, sauf le droit d'autrui
et celui des viguiers tel qu'il a été réglé dans
certaines lettres revêtues du sceau de Pierre de Villemignon (Villamenho),
alors bailli des montagnes d'Auvergne. Nous, donnant notre approbation au
traité, règlement, association et onventions qui
précèdent, voulant qu'elles soient perpétuelles, leur
avons donné notre assentiment, sauf notre droit en autres choses et
le droit d'autrui en toutes; et, afin que ce soit chose stable et ferme à
toujours, nous avons fait apposer notre sceau aux présents lettres.
Fait à Paris, l'an du Seigneur mil deux cent quatre vingt neuf,
au mois de février.
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